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Brésil - informations confidentielles: le sujet temporairement à la restriction de l'accès du public en raison de son indispensabilité pour la sécurité de la société et de l'Etat;
Article 23 -LEI Nº 12.527, DU 18 NOVEMBRE 2011
LOI N ° 12 527 DU 18 NOVEMBRE 2011
Règlement sur les termes de veto
Réglemente l'accès aux informations fournies au point XXXIII de l'art. 5, point II du paragraphe 3 de l'art. 37 et au § 2 de l'art. 216 de la Constitution fédérale;modifie la loi n ° 8 112 du 11 décembre 1990; abroge la loi n ° 11111 du 5 mai 2005 et les dispositions de la loi n ° 8159 du 8 janvier 1991; et fait d'autres arrangements.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Faites-moi savoir que le Congrèsnational décrète et je sanctionne la loi suivante: CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 La présente loi établit les procédures à observer par le gouvernement fédéral, l'État, le district fédéral et les municipalités, afin de garantir l'accès aux informations prévues au point XXXIII de l'art. 5ème, neuvième phrase du § 3 de l'art. 37 et au § 2 de l'art. 216 de la Constitution fédérale. Un seul paragraphe. Subordonné au régime de cette loi: I - les organismes publics qui sont des membres de l'administration directe de l'exécutif, les branches législatives, y compris les Cortes de Contas, et le pouvoir judiciaire et le ministère public; II - les municipalités, fondations publiques, sociétés publiques, sociétés à capital mixte et autres entités contrôlées directement ou indirectement par l'Union, les États, le District fédéral et les municipalités.
Article 2. Les dispositions de la présente loi s'appliquent, selon le cas, aux entités privées sans but lucratif qui reçoivent, pour des actions d'intérêt public, des fonds publics directement du budget ou des subventions sociales, contrat de gestion, durée du partenariat, conventions, conventions, ajustements ou d'autres instruments similaires. Un seul paragraphe. La publicité à laquelle sont soumises les entités mentionnées dans le texte se réfère à la part des ressources publiques reçues et à leur destination, sans préjudice de la reddition de compte à laquelle elles sont légalement tenues. Article 3 Les procédures prévues par la présente loi visent à garantir le droit fondamental d'accès à l'information et doivent être réalisées conformément aux principes fondamentaux de l'administration publique et aux lignes directrices suivantes:
I - le respect de la publicité en tant que précepte général et le secret en tant qu'exception; II - la divulgation d'informations d'intérêt public, indépendamment des demandes; III - l'utilisation des médias rendue possible grâce à la technologie de l'information; IV - favoriser le développement d'une culture de transparence dans l'administration publique; V - développement du contrôle social de l'administration publique. Article 4 Aux fins de la présente loi, il est considéré: I - information: données, traitées ou non, qui peuvent être utilisées pour la production et la transmission de connaissances, contenues dans tout support, support ou format; II - document: unité d'enregistrement de l'information, quel que soit le support ou le format;
III - les informations confidentielles: qui sont soumises temporairement à la restriction de l'accès public en raison de leur indispensabilité pour la sécurité de la société et de l'Etat; IV - informations personnelles: celles relatives à la personne physique identifiée ou identifiable; V - traitement de l'information: ensemble d'actions relatives à la production, réception, classification, utilisation, accès, reproduction, transmission, distribution, archivage, stockage, élimination, évaluation, destination ou contrôle de l'information; VI - disponibilité: qualité de l'information qui peut être connue et utilisée par des personnes, des équipements ou des systèmes autorisés; VII - authenticité: qualité de l'information produite, émise, reçue ou modifiée par un individu, un équipement ou un système particulier;
VIII - intégrité: qualité de l'information non modifiée, y compris l'origine, le transit et la destination; IX - primaire: qualité des informations collectées à la source, avec le maximum de détails possibles, sans modifications. Article 5 Il est du devoir de l'Etat de garantir le droit d'accès à l'information, qui doit être clarifié par des procédures objectives et agiles, dans un langage transparent, clair et facilement compréhensible. CHAPITRE II ACCÈS À L'INFORMATION ET DIVULGATIONArticle 6 Il incombe aux organes et entités du pouvoir public, en observant les normes et procédures spécifiques applicables, d'assurer: I - une gestion transparente de l'information, un large accès à l'information et sa diffusion;
II - la protection de l'information, en assurant sa disponibilité, son authenticité et son intégrité; et III - la protection des informations confidentielles et des informations personnelles, sous réserve de leur disponibilité, de leur authenticité, de leur intégrité et d'éventuelles restrictions d'accès. Article 7 L'accès aux informations visées par la présente loi comprend, entre autres, le droit d'obtenir: I - des conseils sur les procédures d'accès, ainsi que sur le lieu où l'information recherchée peut être trouvée ou obtenue; II - les informations contenues dans des dossiers ou documents, produits ou accumulés par ses organes ou entités, collectés ou non dans des archives publiques;
III - les informations produites ou gardées par une personne physique ou morale résultant de toute relation avec ses organes ou entités, même si ce lien a déjà cessé; IV - informations primaires, complètes, authentiques et à jour; V - des informations sur les activités menées par les organes et entités, y compris celles liées à leur politique, organisation et services; VI - les informations relatives à l'administration du patrimoine public, à l'utilisation des ressources publiques, aux appels d'offres, aux contrats administratifs; et VII - informations connexes: a) la mise en œuvre, le suivi et les résultats des programmes, projets et actions des organismes et entités publics, ainsi que les objectifs et indicateurs proposés;
b) les résultats des inspections, des audits, des rendus et des relevés de comptes effectués par les organes de contrôle internes et externes, y compris la reddition des comptes relatifs aux exercices précédents. § 1 L'accès aux informations fournies dans la rubrique n'inclut pas les informations relatives aux projets de recherche et au développement scientifique ou technologique dont le secret est indispensable à la sécurité de la société et de l'Etat. Paragraphe 2. Lorsque l'accès total à l'information n'est pas autorisé parce qu'il est partiellement confidentiel, l'accès à la partie non confidentielle est garanti au moyen d'un certificat, d'un extrait ou d'une copie avec dissimulation de la partie sous secret.
Paragraphe 3. Le droit d'accès aux documents ou aux informations qui y sont contenus, servant de base au processus décisionnel et à l'acte administratif, doit être assuré par la révision de l'acte décisionnel correspondant. Paragraphe 4 - Le refus d'accès aux informations demandées par les organes et entités visés à l'art. 1, si non justifié, soumettra le responsable à des mesures disciplinaires, conformément à l'art. 32 de cette loi. § 5 Informée de la perte des informations demandées, la partie intéressée peut demander à l'autorité compétente d'ouvrir immédiatement une enquête pour déterminer la disparition des documents respectifs.
Paragraphe 6. Une fois l'hypothèse prévue au paragraphe 5 de cet article vérifiée, la personne responsable de la garde des informations perdues doit, dans un délai de dix (10) jours, justifier le fait et désigner des témoins pour prouver son allégation. .Article 8 Il est du devoir des organismes et entités publics de promouvoir, quelles que soient leurs exigences, la divulgation dans un lieu facilement accessible, dans leurs compétences, d'information d'intérêt collectif ou général qu'ils produisent ou conservent. § 1o Dans la divulgation des informations mentionnées dans le fichier, doivent inclure au moins: I - l'enregistrement des compétences et de la structure organisationnelle, les adresses et les numéros de téléphone des unités respectives et les heures de présence au public;
II - les enregistrements de tout transfert ou transfert de ressources financières; III - les relevés de dépenses; IV - des informations sur les procédures d'appel d'offres, y compris les documents d'appel d'offres respectifs et les résultats, ainsi que tous les contrats conclus; V - données générales pour le suivi des programmes, actions, projets et travaux des organes et entités; et VI - réponses aux questions fréquemment posées de la société. Paragraphe 2. Pour se conformer aux dispositions de la loi, les organismes et entités publics doivent utiliser tous les moyens et instruments légitimes dont ils disposent et la divulgation sur les sites Web officiels du World Wide Web est obligatoire. § 3o Les sites visés au § 2o doivent, sous la forme d'un règlement, satisfaire, entre autres, aux exigences suivantes:
I - contenir un outil de recherche de contenu permettant l'accès à l'information dans un langage objectif, transparent, clair et facile à comprendre; II - permettre l'enregistrement des rapports dans divers formats électroniques, y compris les documents ouverts et non exclusifs, tels que les tableurs et le texte, afin de faciliter l'analyse de l'information; III - permettre l'accès automatisé par des systèmes externes dans des formats ouverts, structurés et lisibles par machine; IV - diffuser en détail les formats utilisés pour structurer l'information; V - garantir l'authenticité et
De la demande d'accès Article 10. Toute partie intéressée peut présenter une demande d'accès à l'information aux organes et entités visés à l'art. 1 de la présente loi, par tout moyen légitime, et la demande doit contenir l'identification du demandeur et la spécification des informations requises. § 1o Pour l'accès aux informations d'intérêt public, l'identification du demandeur ne peut contenir des exigences qui empêchent la demande.Paragraphe 2. Les organes et entités de la puissance publique doivent permettre une alternative de transmission des demandes d'accès par le biais de leurs sites Web officiels. Paragraphe 3 Toute exigence relative aux motifs de la demande d'informations d'intérêt public est interdite.
Article 11. L'organisme ou l'entité publique doit autoriser ou permettre l'accès immédiat aux informations disponibles. Paragraphe 1 - S'il n'est pas possible d'accorder un accès immédiat, dans la forme indiquée dans le texte, l'organe ou l'entité qui reçoit la demande doit, dans un délai n'excédant pas vingt (20) jours: I - communiquer la date, lieu et moyen de procéder à la consultation, reproduire ou obtenir le certificat; II - indiquer les raisons de fait ou de droit du refus, total ou partiel, de l'accès prévu; ou III - communiquer qu'il n'a pas les informations, indiquer, si elles sont connues, l'organisme ou l'entité qui les détient, ou, de plus, renvoyer la demande à cet organe ou entité, informer l'intéressé du renvoi de sa demande pour information.
§ 2 La période visée au paragraphe 1 peut être prolongée de dix (10) jours supplémentaires, au moyen d'une justification expresse, dont le demandeur sera scientifiquement informé. Paragraphe 3. Sans préjudice de la sécurité et de la protection des informations et du respect de la législation applicable, l'organisme ou l'entité peut fournir au demandeur lui-même les moyens de rechercher les informations dont il a besoin. Paragraphe 4 Lorsque l'accès n'est pas autorisé parce qu'il s'agit d'informations totalement ou partiellement confidentielles, le demandeur doit être informé de la possibilité d'appel, des délais et des conditions de dépôt, et doit également être saisi par l'autorité compétente. Paragraphe 5. Les informations stockées en format numérique seront fournies dans ce format, s'il y a consentement du demandeur.
Paragraphe 6 Si les informations demandées sont mises à la disposition du public sous forme imprimée, électronique ou tout autre moyen d'accès universel, le déposant doit être informé par écrit du lieu et de la manière dont ces informations peuvent être consultées, obtenues ou reproduites. l'organisme public ou l'entité de l'obligation de le fournir directement, à moins que le demandeur ne déclare qu'il n'a pas les moyens de mener lui-même de telles procédures.
Article 23. La sécurité de la société ou de l'Etat est considérée comme indispensable et, par conséquent, il est possible de classer les informations dont la divulgation ou l'accès illimité peut:
I - compromettre la défense nationale et la souveraineté ou l'intégrité du territoire national;
II - nuire ou compromettre la conduite des négociations ou les relations internationales du pays, ou celles qui ont été fournies à titre confidentiel par d'autres États et organisations internationales;
III - mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la population;
IV - présenter un risque élevé pour la stabilité financière, économique ou monétaire du pays;
V - nuire ou mettre en péril les plans stratégiques ou les opérations des Forces armées;
VI - nuire ou menacer des projets de recherche et de développement scientifique et technologique, ainsi que des systèmes, des actifs, des installations ou des domaines d'intérêt stratégique national;
VII - compromettre la sécurité des institutions ou des hautes autorités nationales ou étrangères et de leurs familles; ou
VIII - engager des activités de renseignement, ainsi que des enquêtes ou des inspections en cours, liées à la prévention ou à la répression des infractions.
Article 24. Les informations détenues par les organismes et entités publics, sous réserve de leur contenu et en raison de leur indispensabilité à la sécurité de la société ou de l'Etat, peuvent être qualifiées d'ultra-secrètes, secrètes ou réservées.
§ 1 les Les conditions maximales des restrictions d'accès à l'information comme il est prévu dans la classification sous - titre , applicable à partir de la date de production et sont les suivantes:
I - ultrassecreta: 25 (vingt cinq) ans;
II - secret: 15 (quinze) ans; et
III - réservé: 5 (cinq) ans.
§ 2 Les informations susceptibles de compromettre la sécurité du Président et du Vice-Président de la République et de leurs conjoints et enfants sont considérées comme confidentielles et restent confidentielles jusqu'à la fin du mandat en cours ou du dernier mandat, en cas de réélection. § 3o En alternative aux délais prévus au paragraphe 1, un dernier cas de restriction d'accès à la survenance d'un certain événement peut être établi, à condition qu'il se produise avant l'expiration de la période maximale de classification. § 4. Après la fin de la période de classification ou la réalisation de l'événement définissant son terme final, l'information devient automatiquement accessible au public.
§ 5o Pour la classification de l'information dans un certain degré de secret, l'intérêt public de l'information doit être respecté et le critère le moins restrictif doit être retenu, en considérant: I - la gravité du risque ou de la sécurité de la société et Etat;et II - la durée maximale de restriction d'accès ou l'événement qui définit son terme final. Section III Protection et contrôle des informations sensibles Article 25. Il est du devoir de l'État de contrôler l'accès et la divulgation des informations classifiées produites par ses organes et entités, en assurant sa protection. (Règlement)
Paragraphe 1. L'accès, la divulgation et le traitement des informations classées confidentielles sont réservés aux personnes qui ont besoin de les connaître et qui sont dûment accréditées par le règlement, sans préjudice des attributions d'agents publics autorisées par la loi. Paragraphe 2. L'accès à des informations classées confidentielles crée une obligation pour la personne qui a obtenu la confidentialité. § 3 Le règlement prévoit les procédures et les mesures à adopter pour le traitement des informations confidentielles, afin de les protéger contre la perte, la modification non autorisée, l'accès non autorisé, la transmission et la divulgation.
Article 26. Les autorités publiques prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que le personnel hiérarchiquement subordonné connaît les règles et observe les mesures et procédures de sécurité pour le traitement des informations confidentielles. Un seul paragraphe. L'entité individuelle ou privée qui, en raison de toute relation avec le pouvoir public, exerce des activités de traitement d'informations classifiées prendra les mesures nécessaires pour que ses employés, représentants ou représentants observent les mesures et procédures de sécurité des informations résultant de la application de cette seule loi. Section IV Des procédures de classification, de reclassification et de disqualification
Article 27. La classification du secret des informations dans le domaine de l'administration publique fédérale est de compétence: (Règlement) I - au degré d'ultra-secret, des autorités suivantes: a) Président de la République; b) Vice-Président de la République; c) les ministres d'État et les autorités ayant les mêmes prérogatives; d) les commandants de la Marine, de l'Armée et de la Force aérienne;et e) les chefs des missions diplomatiques et consulaires permanentes à l'étranger;II - dans le secret, des autorités visées au point I, des propriétaires de municipalités, de fondations ou de sociétés publiques et de sociétés à capital mixte; et
III - dans le degré de réserve, des autorités visées aux points I et II et de celles qui exercent des fonctions de direction, de commandement ou de direction, niveau DAS 101.5 ou supérieur, du Groupe-Senior Management and Advisory, ou équivalent hiérarchique , conformément à la réglementation spécifique de chaque organe ou entité, en observant les dispositions de la présente loi. Paragraphe 1 - La compétence prévue aux points I et II, en ce qui concerne le classement comme ultra secret et secret, peut être déléguée par l'autorité responsable à un agent public, y compris dans une mission à l'étranger, interdite par subdélégation.
Paragraphe 2. La classification des renseignements dans le degré de secret par les autorités prévu aux points «d» et «e» du point I doit être ratifiée par les ministres d'État respectifs, dans le délai fixé par règlement. Paragraphe 3. L'autorité ou tout autre agent public qui classe les informations comme ultra-secrètes doit transmettre la décision visée à l'art. 28 au Comité paritaire de la réévaluation de l'information, visé à l'art. 35, dans le délai fixé par règlement. Article 28. La classification des informations dans un degré quelconque de secret doit être officialisée par une décision contenant au moins les éléments suivants: I - l'objet de l'information; II - Fondation de la classification, en observant les critères établis à l'art. 24;
III - indication de la durée du secret, comptée en années, mois ou jours, ou de l'événement qui définit son terme définitif, selon les limites prévues à l'art. 24; et IV - identification de l'autorité qui l'a classé. Un seul paragraphe. La décision mentionnée dans le brevet doit être gardée dans le même degré de secret que les informations classifiées. Article 29. La classification des informations sera réévaluée par l'autorité de classification ou par une autorité hiérarchique supérieure, par voie de contestation ou d'office, dans les délais et délais prévus par règlement, en vue de sa disqualification ou de la réduction de la durée du secret, art. 24. (Règlement)
Paragraphe 1. Le règlement visé dans la loi doit tenir compte des particularités de l'information produite à l'étranger par les autorités ou agents publics. Paragraphe 2. Dans la réévaluation mentionnée dans la rubrique, la permanence des raisons de confidentialité et la possibilité de dommages résultant de l'accès à l'information ou de sa divulgation devraient être examinées. Paragraphe 3. En cas de réduction de la période de confidentialité des informations, la nouvelle clause restrictive conservera comme terme initial la date de sa production. Art. 30. L'autorité maximale de chaque organe ou entité publie annuellement sur un site Web disponible pour la transmission de données et d'informations administratives, conformément aux règlements:
I - liste des informations qui ont été disqualifiées au cours des 12 (douze) derniers mois; II - liste des documents classés dans chaque degré de secret, avec identification pour référence ultérieure; III - rapport statistique contenant le nombre de demandes d'informations reçues, répondues et rejetées, ainsi que des informations génériques sur les demandeurs. § 1 Les organes et entités conservent un exemplaire de la publication prévue dans le texte pour consultation publique à leur siège. Paragraphe 2. Les organes et entités conservent un extrait de la liste des informations classifiées, accompagné de la date, du degré de confidentialité et des raisons de la classification. Section V Renseignements personnels
Article 31. Le traitement des informations personnelles doit être fait de manière transparente et en ce qui concerne la vie privée, la vie privée, l'honneur et l'image des personnes, ainsi que les libertés individuelles et les garanties. Paragraphe 1. Les informations personnelles mentionnées dans cet article concernant la vie privée, la vie privée, l'honneur et l'image: I - auront un accès restreint, indépendamment de la classification du secret et pour une période maximale de 100 (cent) ans à compter de la date de production , aux agents publics légalement autorisés et à la personne à qui ils se réfèrent; et II - peut avoir autorisé leur divulgation ou accès par des tiers avec la disposition légale ou le consentement exprès de la personne à laquelle ils se réfèrent.
Paragraphe 2. Toute personne qui accède aux informations mentionnées dans cet article sera tenue responsable de son utilisation abusive. Paragraphe 3. Le consentement visé au point II du § 1o n'est pas exigé lorsque l'information est requise: I - prévention et diagnostic médical, lorsque la personne est physiquement ou juridiquement incapable, et exclusivement destinée à un traitement médical; II - l'accomplissement de statistiques et de recherches scientifiques d'intérêt public ou général évident, prévu par la loi, étant interdit l'identification de la personne à laquelle l'information se réfère; III - le respect d'une ordonnance judiciaire; IV - la défense des droits de l'homme; ou V - la protection du public et de l'intérêt général.
Paragraphe 4. La restriction de l'accès à des informations relatives à la vie privée, à l'honneur et à l'image de la personne ne peut être invoquée dans le but de porter préjudice au processus de constatation d'irrégularités dans lesquelles le titulaire de
Paragraphe 1. La restriction de l'accès à l'information, due à la réévaluation prévue dans la loi, doit se conformer aux termes et conditions établis dans la présente loi. Paragraphe 2. Dans le cadre de l'administration publique fédérale, la réévaluation prévue dans le capital peut être revue à tout moment par la Commission Mixte de Réévaluation de l'Information, sous réserve des termes de la présente Loi. § 3o Tant que la période de réévaluation prévue dans le capital n'est pas écoulée, la classification des informations doit être maintenue conformément à la législation antérieure. Paragraphe 4. Les informations classées secrètes et ultra-secrètes et non réévaluées dans le délai prévu dans la rubrique sont automatiquement considérées comme un accès public.
Article 40. Dans les 60 (soixante) jours, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le chef de file de chaque agence ou entité de l'administration publique fédérale directe et indirecte désigne l'autorité directement subordonnée à elle au sein de l'organisme ou de l'entité. entité, remplir les fonctions suivantes: I - assurer le respect des règles relatives à l'accès à l'information, de manière efficace et adéquate aux fins de la présente loi; II - surveiller la mise en œuvre des dispositions de la présente loi et soumettre des rapports périodiques sur la conformité; III - recommander les mesures indispensables pour la mise en œuvre et l'amélioration des normes et procédures nécessaires au respect des dispositions de la présente loi; et
IV - guider les unités respectives en ce qui concerne le respect des dispositions de la présente loi et de ses règlements. Art. 41. Le pouvoir exécutif fédéral désigne un organe de l'administration publique fédérale chargé de: I - la promotion d'une campagne nationale visant à promouvoir la culture de la transparence dans l'administration publique et la sensibilisation au droit fondamental d'accès à l'information; II - pour la formation des agents publics en matière de développement de pratiques liées à la transparence dans l'administration publique; III - pour le suivi de l'application de la loi dans le domaine de l'administration publique fédérale, la concentration et la consolidation de la publication de l'information statistique liée à l'art. 30;
IV - de transmettre au Congrès national un rapport annuel contenant des informations sur la mise en œuvre de cette loi. Article 42. Le pouvoir exécutif réglemente les dispositions de la présente loi dans un délai de 180 jours (cent quatre-vingts) à compter de la date de sa publication. Art. 43. Le paragraphe VI de l'art. 116 de la loi n ° 8122 du 11 décembre 1990, sera en vigueur avec le libellé suivant: "Article 116. ....................... ......................... ................... ...... ............................................ ...... ....................................
VI - prendre les irrégularités dont il a eu connaissance en raison de la situation à la connaissance de l'autorité supérieure ou, lorsqu'il est suspecté d'implication, à la connaissance d'une autre autorité compétente pour enquête;.................................................. ............................... "(NR) Article 44. Le chapitre IV du titre IV de la loi n ° 8122, de 1990, prend effet avec l'ajout de l'article 126-A suivant: "Art. 126-A. Aucun serveur ne peut être tenu civilement, pénalement ou administrativement responsable de donner un avis à l'autorité supérieure ou, si elle est soupçonnée, à l'autre autorité compétente pour la détermination des informations concernant la commission de crimes ou d'irrégularités dont elle a connaissance, même si en raison d'un poste, d'un emploi ou d'une charge publique."
Article 45. Il appartient aux États, au District Fédéral et aux Municipalités, dans leur propre législation, d'obéir aux normes générales établies dans la présente Loi, de définir des règles spécifiques, notamment en ce qui concerne les dispositions de l'art. 9 et dans la section II du chapitre III. Art. 46. Abrogé: I - Loi n ° 11111 du 5 mai 2005; et II - arts. 22 à 24 de la loi n ° 8159 du 8 janvier 1991. Art. 47. La présente loi entre en vigueur 180 jours (cent quatre-vingt) après la date de sa publication.Brasília, 18 novembre 2011; 190ème de l'indépendance et 123ème de la République. DILMA ROUSSEFF José Eduardo Cardoso Celso Luiz Nunes AmorimAntonio de Aguiar Patriota Miriam Belchior Paulo Bernardo Silva
Gleisi Hoffmann José Elito Carvalho Siqueira Helena Chagas Luis Inacio Lucena Adams Jorge Hage Sobrinho Maria do Rosario Nuneshttp://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm source de l'écriture
LOI N ° 12 527 DU 18 NOVEMBRE 2011
Règlement sur les termes de veto | Réglemente l'accès aux informations fournies au point XXXIII de l'art. 5, point II du paragraphe 3 de l'art. 37 et au § 2 de l'art. 216 de la Constitution fédérale;modifie la loi n ° 8 112 du 11 décembre 1990; abroge la loi n ° 11111 du 5 mai 2005 et les dispositions de la loi n ° 8159 du 8 janvier 1991; et fait d'autres arrangements. |
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Faites-moi savoir que le Congrèsnational décrète et je sanctionne la loi suivante: CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 La présente loi établit les procédures à observer par le gouvernement fédéral, l'État, le district fédéral et les municipalités, afin de garantir l'accès aux informations prévues au point XXXIII de l'art. 5ème, neuvième phrase du § 3 de l'art. 37 et au § 2 de l'art. 216 de la Constitution fédérale. Un seul paragraphe. Subordonné au régime de cette loi: I - les organismes publics qui sont des membres de l'administration directe de l'exécutif, les branches législatives, y compris les Cortes de Contas, et le pouvoir judiciaire et le ministère public; II - les municipalités, fondations publiques, sociétés publiques, sociétés à capital mixte et autres entités contrôlées directement ou indirectement par l'Union, les États, le District fédéral et les municipalités.
Article 2. Les dispositions de la présente loi s'appliquent, selon le cas, aux entités privées sans but lucratif qui reçoivent, pour des actions d'intérêt public, des fonds publics directement du budget ou des subventions sociales, contrat de gestion, durée du partenariat, conventions, conventions, ajustements ou d'autres instruments similaires. Un seul paragraphe. La publicité à laquelle sont soumises les entités mentionnées dans le texte se réfère à la part des ressources publiques reçues et à leur destination, sans préjudice de la reddition de compte à laquelle elles sont légalement tenues. Article 3 Les procédures prévues par la présente loi visent à garantir le droit fondamental d'accès à l'information et doivent être réalisées conformément aux principes fondamentaux de l'administration publique et aux lignes directrices suivantes:
I - le respect de la publicité en tant que précepte général et le secret en tant qu'exception; II - la divulgation d'informations d'intérêt public, indépendamment des demandes; III - l'utilisation des médias rendue possible grâce à la technologie de l'information; IV - favoriser le développement d'une culture de transparence dans l'administration publique; V - développement du contrôle social de l'administration publique. Article 4 Aux fins de la présente loi, il est considéré: I - information: données, traitées ou non, qui peuvent être utilisées pour la production et la transmission de connaissances, contenues dans tout support, support ou format; II - document: unité d'enregistrement de l'information, quel que soit le support ou le format;
III - les informations confidentielles: qui sont soumises temporairement à la restriction de l'accès public en raison de leur indispensabilité pour la sécurité de la société et de l'Etat; IV - informations personnelles: celles relatives à la personne physique identifiée ou identifiable; V - traitement de l'information: ensemble d'actions relatives à la production, réception, classification, utilisation, accès, reproduction, transmission, distribution, archivage, stockage, élimination, évaluation, destination ou contrôle de l'information; VI - disponibilité: qualité de l'information qui peut être connue et utilisée par des personnes, des équipements ou des systèmes autorisés; VII - authenticité: qualité de l'information produite, émise, reçue ou modifiée par un individu, un équipement ou un système particulier;
VIII - intégrité: qualité de l'information non modifiée, y compris l'origine, le transit et la destination; IX - primaire: qualité des informations collectées à la source, avec le maximum de détails possibles, sans modifications. Article 5 Il est du devoir de l'Etat de garantir le droit d'accès à l'information, qui doit être clarifié par des procédures objectives et agiles, dans un langage transparent, clair et facilement compréhensible. CHAPITRE II ACCÈS À L'INFORMATION ET DIVULGATIONArticle 6 Il incombe aux organes et entités du pouvoir public, en observant les normes et procédures spécifiques applicables, d'assurer: I - une gestion transparente de l'information, un large accès à l'information et sa diffusion;
II - la protection de l'information, en assurant sa disponibilité, son authenticité et son intégrité; et III - la protection des informations confidentielles et des informations personnelles, sous réserve de leur disponibilité, de leur authenticité, de leur intégrité et d'éventuelles restrictions d'accès. Article 7 L'accès aux informations visées par la présente loi comprend, entre autres, le droit d'obtenir: I - des conseils sur les procédures d'accès, ainsi que sur le lieu où l'information recherchée peut être trouvée ou obtenue; II - les informations contenues dans des dossiers ou documents, produits ou accumulés par ses organes ou entités, collectés ou non dans des archives publiques;
III - les informations produites ou gardées par une personne physique ou morale résultant de toute relation avec ses organes ou entités, même si ce lien a déjà cessé; IV - informations primaires, complètes, authentiques et à jour; V - des informations sur les activités menées par les organes et entités, y compris celles liées à leur politique, organisation et services; VI - les informations relatives à l'administration du patrimoine public, à l'utilisation des ressources publiques, aux appels d'offres, aux contrats administratifs; et VII - informations connexes: a) la mise en œuvre, le suivi et les résultats des programmes, projets et actions des organismes et entités publics, ainsi que les objectifs et indicateurs proposés;
b) les résultats des inspections, des audits, des rendus et des relevés de comptes effectués par les organes de contrôle internes et externes, y compris la reddition des comptes relatifs aux exercices précédents. § 1 L'accès aux informations fournies dans la rubrique n'inclut pas les informations relatives aux projets de recherche et au développement scientifique ou technologique dont le secret est indispensable à la sécurité de la société et de l'Etat. Paragraphe 2. Lorsque l'accès total à l'information n'est pas autorisé parce qu'il est partiellement confidentiel, l'accès à la partie non confidentielle est garanti au moyen d'un certificat, d'un extrait ou d'une copie avec dissimulation de la partie sous secret.
Paragraphe 3. Le droit d'accès aux documents ou aux informations qui y sont contenus, servant de base au processus décisionnel et à l'acte administratif, doit être assuré par la révision de l'acte décisionnel correspondant. Paragraphe 4 - Le refus d'accès aux informations demandées par les organes et entités visés à l'art. 1, si non justifié, soumettra le responsable à des mesures disciplinaires, conformément à l'art. 32 de cette loi. § 5 Informée de la perte des informations demandées, la partie intéressée peut demander à l'autorité compétente d'ouvrir immédiatement une enquête pour déterminer la disparition des documents respectifs.
Paragraphe 6. Une fois l'hypothèse prévue au paragraphe 5 de cet article vérifiée, la personne responsable de la garde des informations perdues doit, dans un délai de dix (10) jours, justifier le fait et désigner des témoins pour prouver son allégation. .Article 8 Il est du devoir des organismes et entités publics de promouvoir, quelles que soient leurs exigences, la divulgation dans un lieu facilement accessible, dans leurs compétences, d'information d'intérêt collectif ou général qu'ils produisent ou conservent. § 1o Dans la divulgation des informations mentionnées dans le fichier, doivent inclure au moins: I - l'enregistrement des compétences et de la structure organisationnelle, les adresses et les numéros de téléphone des unités respectives et les heures de présence au public;
II - les enregistrements de tout transfert ou transfert de ressources financières; III - les relevés de dépenses; IV - des informations sur les procédures d'appel d'offres, y compris les documents d'appel d'offres respectifs et les résultats, ainsi que tous les contrats conclus; V - données générales pour le suivi des programmes, actions, projets et travaux des organes et entités; et VI - réponses aux questions fréquemment posées de la société. Paragraphe 2. Pour se conformer aux dispositions de la loi, les organismes et entités publics doivent utiliser tous les moyens et instruments légitimes dont ils disposent et la divulgation sur les sites Web officiels du World Wide Web est obligatoire. § 3o Les sites visés au § 2o doivent, sous la forme d'un règlement, satisfaire, entre autres, aux exigences suivantes:
I - contenir un outil de recherche de contenu permettant l'accès à l'information dans un langage objectif, transparent, clair et facile à comprendre; II - permettre l'enregistrement des rapports dans divers formats électroniques, y compris les documents ouverts et non exclusifs, tels que les tableurs et le texte, afin de faciliter l'analyse de l'information; III - permettre l'accès automatisé par des systèmes externes dans des formats ouverts, structurés et lisibles par machine; IV - diffuser en détail les formats utilisés pour structurer l'information; V - garantir l'authenticité et
Article 2. Les dispositions de la présente loi s'appliquent, selon le cas, aux entités privées sans but lucratif qui reçoivent, pour des actions d'intérêt public, des fonds publics directement du budget ou des subventions sociales, contrat de gestion, durée du partenariat, conventions, conventions, ajustements ou d'autres instruments similaires. Un seul paragraphe. La publicité à laquelle sont soumises les entités mentionnées dans le texte se réfère à la part des ressources publiques reçues et à leur destination, sans préjudice de la reddition de compte à laquelle elles sont légalement tenues. Article 3 Les procédures prévues par la présente loi visent à garantir le droit fondamental d'accès à l'information et doivent être réalisées conformément aux principes fondamentaux de l'administration publique et aux lignes directrices suivantes:
I - le respect de la publicité en tant que précepte général et le secret en tant qu'exception; II - la divulgation d'informations d'intérêt public, indépendamment des demandes; III - l'utilisation des médias rendue possible grâce à la technologie de l'information; IV - favoriser le développement d'une culture de transparence dans l'administration publique; V - développement du contrôle social de l'administration publique. Article 4 Aux fins de la présente loi, il est considéré: I - information: données, traitées ou non, qui peuvent être utilisées pour la production et la transmission de connaissances, contenues dans tout support, support ou format; II - document: unité d'enregistrement de l'information, quel que soit le support ou le format;
III - les informations confidentielles: qui sont soumises temporairement à la restriction de l'accès public en raison de leur indispensabilité pour la sécurité de la société et de l'Etat; IV - informations personnelles: celles relatives à la personne physique identifiée ou identifiable; V - traitement de l'information: ensemble d'actions relatives à la production, réception, classification, utilisation, accès, reproduction, transmission, distribution, archivage, stockage, élimination, évaluation, destination ou contrôle de l'information; VI - disponibilité: qualité de l'information qui peut être connue et utilisée par des personnes, des équipements ou des systèmes autorisés; VII - authenticité: qualité de l'information produite, émise, reçue ou modifiée par un individu, un équipement ou un système particulier;
VIII - intégrité: qualité de l'information non modifiée, y compris l'origine, le transit et la destination; IX - primaire: qualité des informations collectées à la source, avec le maximum de détails possibles, sans modifications. Article 5 Il est du devoir de l'Etat de garantir le droit d'accès à l'information, qui doit être clarifié par des procédures objectives et agiles, dans un langage transparent, clair et facilement compréhensible. CHAPITRE II ACCÈS À L'INFORMATION ET DIVULGATIONArticle 6 Il incombe aux organes et entités du pouvoir public, en observant les normes et procédures spécifiques applicables, d'assurer: I - une gestion transparente de l'information, un large accès à l'information et sa diffusion;
II - la protection de l'information, en assurant sa disponibilité, son authenticité et son intégrité; et III - la protection des informations confidentielles et des informations personnelles, sous réserve de leur disponibilité, de leur authenticité, de leur intégrité et d'éventuelles restrictions d'accès. Article 7 L'accès aux informations visées par la présente loi comprend, entre autres, le droit d'obtenir: I - des conseils sur les procédures d'accès, ainsi que sur le lieu où l'information recherchée peut être trouvée ou obtenue; II - les informations contenues dans des dossiers ou documents, produits ou accumulés par ses organes ou entités, collectés ou non dans des archives publiques;
III - les informations produites ou gardées par une personne physique ou morale résultant de toute relation avec ses organes ou entités, même si ce lien a déjà cessé; IV - informations primaires, complètes, authentiques et à jour; V - des informations sur les activités menées par les organes et entités, y compris celles liées à leur politique, organisation et services; VI - les informations relatives à l'administration du patrimoine public, à l'utilisation des ressources publiques, aux appels d'offres, aux contrats administratifs; et VII - informations connexes: a) la mise en œuvre, le suivi et les résultats des programmes, projets et actions des organismes et entités publics, ainsi que les objectifs et indicateurs proposés;
b) les résultats des inspections, des audits, des rendus et des relevés de comptes effectués par les organes de contrôle internes et externes, y compris la reddition des comptes relatifs aux exercices précédents. § 1 L'accès aux informations fournies dans la rubrique n'inclut pas les informations relatives aux projets de recherche et au développement scientifique ou technologique dont le secret est indispensable à la sécurité de la société et de l'Etat. Paragraphe 2. Lorsque l'accès total à l'information n'est pas autorisé parce qu'il est partiellement confidentiel, l'accès à la partie non confidentielle est garanti au moyen d'un certificat, d'un extrait ou d'une copie avec dissimulation de la partie sous secret.
Paragraphe 3. Le droit d'accès aux documents ou aux informations qui y sont contenus, servant de base au processus décisionnel et à l'acte administratif, doit être assuré par la révision de l'acte décisionnel correspondant. Paragraphe 4 - Le refus d'accès aux informations demandées par les organes et entités visés à l'art. 1, si non justifié, soumettra le responsable à des mesures disciplinaires, conformément à l'art. 32 de cette loi. § 5 Informée de la perte des informations demandées, la partie intéressée peut demander à l'autorité compétente d'ouvrir immédiatement une enquête pour déterminer la disparition des documents respectifs.
Paragraphe 6. Une fois l'hypothèse prévue au paragraphe 5 de cet article vérifiée, la personne responsable de la garde des informations perdues doit, dans un délai de dix (10) jours, justifier le fait et désigner des témoins pour prouver son allégation. .Article 8 Il est du devoir des organismes et entités publics de promouvoir, quelles que soient leurs exigences, la divulgation dans un lieu facilement accessible, dans leurs compétences, d'information d'intérêt collectif ou général qu'ils produisent ou conservent. § 1o Dans la divulgation des informations mentionnées dans le fichier, doivent inclure au moins: I - l'enregistrement des compétences et de la structure organisationnelle, les adresses et les numéros de téléphone des unités respectives et les heures de présence au public;
II - les enregistrements de tout transfert ou transfert de ressources financières; III - les relevés de dépenses; IV - des informations sur les procédures d'appel d'offres, y compris les documents d'appel d'offres respectifs et les résultats, ainsi que tous les contrats conclus; V - données générales pour le suivi des programmes, actions, projets et travaux des organes et entités; et VI - réponses aux questions fréquemment posées de la société. Paragraphe 2. Pour se conformer aux dispositions de la loi, les organismes et entités publics doivent utiliser tous les moyens et instruments légitimes dont ils disposent et la divulgation sur les sites Web officiels du World Wide Web est obligatoire. § 3o Les sites visés au § 2o doivent, sous la forme d'un règlement, satisfaire, entre autres, aux exigences suivantes:
I - contenir un outil de recherche de contenu permettant l'accès à l'information dans un langage objectif, transparent, clair et facile à comprendre; II - permettre l'enregistrement des rapports dans divers formats électroniques, y compris les documents ouverts et non exclusifs, tels que les tableurs et le texte, afin de faciliter l'analyse de l'information; III - permettre l'accès automatisé par des systèmes externes dans des formats ouverts, structurés et lisibles par machine; IV - diffuser en détail les formats utilisés pour structurer l'information; V - garantir l'authenticité et
De la demande d'accès Article 10. Toute partie intéressée peut présenter une demande d'accès à l'information aux organes et entités visés à l'art. 1 de la présente loi, par tout moyen légitime, et la demande doit contenir l'identification du demandeur et la spécification des informations requises. § 1o Pour l'accès aux informations d'intérêt public, l'identification du demandeur ne peut contenir des exigences qui empêchent la demande.Paragraphe 2. Les organes et entités de la puissance publique doivent permettre une alternative de transmission des demandes d'accès par le biais de leurs sites Web officiels. Paragraphe 3 Toute exigence relative aux motifs de la demande d'informations d'intérêt public est interdite.
Article 11. L'organisme ou l'entité publique doit autoriser ou permettre l'accès immédiat aux informations disponibles. Paragraphe 1 - S'il n'est pas possible d'accorder un accès immédiat, dans la forme indiquée dans le texte, l'organe ou l'entité qui reçoit la demande doit, dans un délai n'excédant pas vingt (20) jours: I - communiquer la date, lieu et moyen de procéder à la consultation, reproduire ou obtenir le certificat; II - indiquer les raisons de fait ou de droit du refus, total ou partiel, de l'accès prévu; ou III - communiquer qu'il n'a pas les informations, indiquer, si elles sont connues, l'organisme ou l'entité qui les détient, ou, de plus, renvoyer la demande à cet organe ou entité, informer l'intéressé du renvoi de sa demande pour information.
§ 2 La période visée au paragraphe 1 peut être prolongée de dix (10) jours supplémentaires, au moyen d'une justification expresse, dont le demandeur sera scientifiquement informé. Paragraphe 3. Sans préjudice de la sécurité et de la protection des informations et du respect de la législation applicable, l'organisme ou l'entité peut fournir au demandeur lui-même les moyens de rechercher les informations dont il a besoin. Paragraphe 4 Lorsque l'accès n'est pas autorisé parce qu'il s'agit d'informations totalement ou partiellement confidentielles, le demandeur doit être informé de la possibilité d'appel, des délais et des conditions de dépôt, et doit également être saisi par l'autorité compétente. Paragraphe 5. Les informations stockées en format numérique seront fournies dans ce format, s'il y a consentement du demandeur.
Paragraphe 6 Si les informations demandées sont mises à la disposition du public sous forme imprimée, électronique ou tout autre moyen d'accès universel, le déposant doit être informé par écrit du lieu et de la manière dont ces informations peuvent être consultées, obtenues ou reproduites. l'organisme public ou l'entité de l'obligation de le fournir directement, à moins que le demandeur ne déclare qu'il n'a pas les moyens de mener lui-même de telles procédures.
Article 11. L'organisme ou l'entité publique doit autoriser ou permettre l'accès immédiat aux informations disponibles. Paragraphe 1 - S'il n'est pas possible d'accorder un accès immédiat, dans la forme indiquée dans le texte, l'organe ou l'entité qui reçoit la demande doit, dans un délai n'excédant pas vingt (20) jours: I - communiquer la date, lieu et moyen de procéder à la consultation, reproduire ou obtenir le certificat; II - indiquer les raisons de fait ou de droit du refus, total ou partiel, de l'accès prévu; ou III - communiquer qu'il n'a pas les informations, indiquer, si elles sont connues, l'organisme ou l'entité qui les détient, ou, de plus, renvoyer la demande à cet organe ou entité, informer l'intéressé du renvoi de sa demande pour information.
§ 2 La période visée au paragraphe 1 peut être prolongée de dix (10) jours supplémentaires, au moyen d'une justification expresse, dont le demandeur sera scientifiquement informé. Paragraphe 3. Sans préjudice de la sécurité et de la protection des informations et du respect de la législation applicable, l'organisme ou l'entité peut fournir au demandeur lui-même les moyens de rechercher les informations dont il a besoin. Paragraphe 4 Lorsque l'accès n'est pas autorisé parce qu'il s'agit d'informations totalement ou partiellement confidentielles, le demandeur doit être informé de la possibilité d'appel, des délais et des conditions de dépôt, et doit également être saisi par l'autorité compétente. Paragraphe 5. Les informations stockées en format numérique seront fournies dans ce format, s'il y a consentement du demandeur.
Paragraphe 6 Si les informations demandées sont mises à la disposition du public sous forme imprimée, électronique ou tout autre moyen d'accès universel, le déposant doit être informé par écrit du lieu et de la manière dont ces informations peuvent être consultées, obtenues ou reproduites. l'organisme public ou l'entité de l'obligation de le fournir directement, à moins que le demandeur ne déclare qu'il n'a pas les moyens de mener lui-même de telles procédures.
Article 23. La sécurité de la société ou de l'Etat est considérée comme indispensable et, par conséquent, il est possible de classer les informations dont la divulgation ou l'accès illimité peut:
I - compromettre la défense nationale et la souveraineté ou l'intégrité du territoire national;
II - nuire ou compromettre la conduite des négociations ou les relations internationales du pays, ou celles qui ont été fournies à titre confidentiel par d'autres États et organisations internationales;
III - mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la population;
IV - présenter un risque élevé pour la stabilité financière, économique ou monétaire du pays;
V - nuire ou mettre en péril les plans stratégiques ou les opérations des Forces armées;
VI - nuire ou menacer des projets de recherche et de développement scientifique et technologique, ainsi que des systèmes, des actifs, des installations ou des domaines d'intérêt stratégique national;
VII - compromettre la sécurité des institutions ou des hautes autorités nationales ou étrangères et de leurs familles; ou
VIII - engager des activités de renseignement, ainsi que des enquêtes ou des inspections en cours, liées à la prévention ou à la répression des infractions.
Article 24. Les informations détenues par les organismes et entités publics, sous réserve de leur contenu et en raison de leur indispensabilité à la sécurité de la société ou de l'Etat, peuvent être qualifiées d'ultra-secrètes, secrètes ou réservées.
§ 1 les Les conditions maximales des restrictions d'accès à l'information comme il est prévu dans la classification sous - titre , applicable à partir de la date de production et sont les suivantes:
I - ultrassecreta: 25 (vingt cinq) ans;
II - secret: 15 (quinze) ans; et
III - réservé: 5 (cinq) ans.
§ 2 Les informations susceptibles de compromettre la sécurité du Président et du Vice-Président de la République et de leurs conjoints et enfants sont considérées comme confidentielles et restent confidentielles jusqu'à la fin du mandat en cours ou du dernier mandat, en cas de réélection. § 3o En alternative aux délais prévus au paragraphe 1, un dernier cas de restriction d'accès à la survenance d'un certain événement peut être établi, à condition qu'il se produise avant l'expiration de la période maximale de classification. § 4. Après la fin de la période de classification ou la réalisation de l'événement définissant son terme final, l'information devient automatiquement accessible au public.
§ 5o Pour la classification de l'information dans un certain degré de secret, l'intérêt public de l'information doit être respecté et le critère le moins restrictif doit être retenu, en considérant: I - la gravité du risque ou de la sécurité de la société et Etat;et II - la durée maximale de restriction d'accès ou l'événement qui définit son terme final. Section III Protection et contrôle des informations sensibles Article 25. Il est du devoir de l'État de contrôler l'accès et la divulgation des informations classifiées produites par ses organes et entités, en assurant sa protection. (Règlement)
Paragraphe 1. L'accès, la divulgation et le traitement des informations classées confidentielles sont réservés aux personnes qui ont besoin de les connaître et qui sont dûment accréditées par le règlement, sans préjudice des attributions d'agents publics autorisées par la loi. Paragraphe 2. L'accès à des informations classées confidentielles crée une obligation pour la personne qui a obtenu la confidentialité. § 3 Le règlement prévoit les procédures et les mesures à adopter pour le traitement des informations confidentielles, afin de les protéger contre la perte, la modification non autorisée, l'accès non autorisé, la transmission et la divulgation.
Article 26. Les autorités publiques prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que le personnel hiérarchiquement subordonné connaît les règles et observe les mesures et procédures de sécurité pour le traitement des informations confidentielles. Un seul paragraphe. L'entité individuelle ou privée qui, en raison de toute relation avec le pouvoir public, exerce des activités de traitement d'informations classifiées prendra les mesures nécessaires pour que ses employés, représentants ou représentants observent les mesures et procédures de sécurité des informations résultant de la application de cette seule loi. Section IV Des procédures de classification, de reclassification et de disqualification
Article 27. La classification du secret des informations dans le domaine de l'administration publique fédérale est de compétence: (Règlement) I - au degré d'ultra-secret, des autorités suivantes: a) Président de la République; b) Vice-Président de la République; c) les ministres d'État et les autorités ayant les mêmes prérogatives; d) les commandants de la Marine, de l'Armée et de la Force aérienne;et e) les chefs des missions diplomatiques et consulaires permanentes à l'étranger;II - dans le secret, des autorités visées au point I, des propriétaires de municipalités, de fondations ou de sociétés publiques et de sociétés à capital mixte; et
§ 5o Pour la classification de l'information dans un certain degré de secret, l'intérêt public de l'information doit être respecté et le critère le moins restrictif doit être retenu, en considérant: I - la gravité du risque ou de la sécurité de la société et Etat;et II - la durée maximale de restriction d'accès ou l'événement qui définit son terme final. Section III Protection et contrôle des informations sensibles Article 25. Il est du devoir de l'État de contrôler l'accès et la divulgation des informations classifiées produites par ses organes et entités, en assurant sa protection. (Règlement)
Paragraphe 1. L'accès, la divulgation et le traitement des informations classées confidentielles sont réservés aux personnes qui ont besoin de les connaître et qui sont dûment accréditées par le règlement, sans préjudice des attributions d'agents publics autorisées par la loi. Paragraphe 2. L'accès à des informations classées confidentielles crée une obligation pour la personne qui a obtenu la confidentialité. § 3 Le règlement prévoit les procédures et les mesures à adopter pour le traitement des informations confidentielles, afin de les protéger contre la perte, la modification non autorisée, l'accès non autorisé, la transmission et la divulgation.
Article 26. Les autorités publiques prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que le personnel hiérarchiquement subordonné connaît les règles et observe les mesures et procédures de sécurité pour le traitement des informations confidentielles. Un seul paragraphe. L'entité individuelle ou privée qui, en raison de toute relation avec le pouvoir public, exerce des activités de traitement d'informations classifiées prendra les mesures nécessaires pour que ses employés, représentants ou représentants observent les mesures et procédures de sécurité des informations résultant de la application de cette seule loi. Section IV Des procédures de classification, de reclassification et de disqualification
Article 27. La classification du secret des informations dans le domaine de l'administration publique fédérale est de compétence: (Règlement) I - au degré d'ultra-secret, des autorités suivantes: a) Président de la République; b) Vice-Président de la République; c) les ministres d'État et les autorités ayant les mêmes prérogatives; d) les commandants de la Marine, de l'Armée et de la Force aérienne;et e) les chefs des missions diplomatiques et consulaires permanentes à l'étranger;II - dans le secret, des autorités visées au point I, des propriétaires de municipalités, de fondations ou de sociétés publiques et de sociétés à capital mixte; et
III - dans le degré de réserve, des autorités visées aux points I et II et de celles qui exercent des fonctions de direction, de commandement ou de direction, niveau DAS 101.5 ou supérieur, du Groupe-Senior Management and Advisory, ou équivalent hiérarchique , conformément à la réglementation spécifique de chaque organe ou entité, en observant les dispositions de la présente loi. Paragraphe 1 - La compétence prévue aux points I et II, en ce qui concerne le classement comme ultra secret et secret, peut être déléguée par l'autorité responsable à un agent public, y compris dans une mission à l'étranger, interdite par subdélégation.
Paragraphe 2. La classification des renseignements dans le degré de secret par les autorités prévu aux points «d» et «e» du point I doit être ratifiée par les ministres d'État respectifs, dans le délai fixé par règlement. Paragraphe 3. L'autorité ou tout autre agent public qui classe les informations comme ultra-secrètes doit transmettre la décision visée à l'art. 28 au Comité paritaire de la réévaluation de l'information, visé à l'art. 35, dans le délai fixé par règlement. Article 28. La classification des informations dans un degré quelconque de secret doit être officialisée par une décision contenant au moins les éléments suivants: I - l'objet de l'information; II - Fondation de la classification, en observant les critères établis à l'art. 24;
III - indication de la durée du secret, comptée en années, mois ou jours, ou de l'événement qui définit son terme définitif, selon les limites prévues à l'art. 24; et IV - identification de l'autorité qui l'a classé. Un seul paragraphe. La décision mentionnée dans le brevet doit être gardée dans le même degré de secret que les informations classifiées. Article 29. La classification des informations sera réévaluée par l'autorité de classification ou par une autorité hiérarchique supérieure, par voie de contestation ou d'office, dans les délais et délais prévus par règlement, en vue de sa disqualification ou de la réduction de la durée du secret, art. 24. (Règlement)
Paragraphe 1. Le règlement visé dans la loi doit tenir compte des particularités de l'information produite à l'étranger par les autorités ou agents publics. Paragraphe 2. Dans la réévaluation mentionnée dans la rubrique, la permanence des raisons de confidentialité et la possibilité de dommages résultant de l'accès à l'information ou de sa divulgation devraient être examinées. Paragraphe 3. En cas de réduction de la période de confidentialité des informations, la nouvelle clause restrictive conservera comme terme initial la date de sa production. Art. 30. L'autorité maximale de chaque organe ou entité publie annuellement sur un site Web disponible pour la transmission de données et d'informations administratives, conformément aux règlements:
I - liste des informations qui ont été disqualifiées au cours des 12 (douze) derniers mois; II - liste des documents classés dans chaque degré de secret, avec identification pour référence ultérieure; III - rapport statistique contenant le nombre de demandes d'informations reçues, répondues et rejetées, ainsi que des informations génériques sur les demandeurs. § 1 Les organes et entités conservent un exemplaire de la publication prévue dans le texte pour consultation publique à leur siège. Paragraphe 2. Les organes et entités conservent un extrait de la liste des informations classifiées, accompagné de la date, du degré de confidentialité et des raisons de la classification. Section V Renseignements personnels
Article 31. Le traitement des informations personnelles doit être fait de manière transparente et en ce qui concerne la vie privée, la vie privée, l'honneur et l'image des personnes, ainsi que les libertés individuelles et les garanties. Paragraphe 1. Les informations personnelles mentionnées dans cet article concernant la vie privée, la vie privée, l'honneur et l'image: I - auront un accès restreint, indépendamment de la classification du secret et pour une période maximale de 100 (cent) ans à compter de la date de production , aux agents publics légalement autorisés et à la personne à qui ils se réfèrent; et II - peut avoir autorisé leur divulgation ou accès par des tiers avec la disposition légale ou le consentement exprès de la personne à laquelle ils se réfèrent.
Paragraphe 2. Toute personne qui accède aux informations mentionnées dans cet article sera tenue responsable de son utilisation abusive. Paragraphe 3. Le consentement visé au point II du § 1o n'est pas exigé lorsque l'information est requise: I - prévention et diagnostic médical, lorsque la personne est physiquement ou juridiquement incapable, et exclusivement destinée à un traitement médical; II - l'accomplissement de statistiques et de recherches scientifiques d'intérêt public ou général évident, prévu par la loi, étant interdit l'identification de la personne à laquelle l'information se réfère; III - le respect d'une ordonnance judiciaire; IV - la défense des droits de l'homme; ou V - la protection du public et de l'intérêt général.
Paragraphe 4. La restriction de l'accès à des informations relatives à la vie privée, à l'honneur et à l'image de la personne ne peut être invoquée dans le but de porter préjudice au processus de constatation d'irrégularités dans lesquelles le titulaire de
Paragraphe 2. La classification des renseignements dans le degré de secret par les autorités prévu aux points «d» et «e» du point I doit être ratifiée par les ministres d'État respectifs, dans le délai fixé par règlement. Paragraphe 3. L'autorité ou tout autre agent public qui classe les informations comme ultra-secrètes doit transmettre la décision visée à l'art. 28 au Comité paritaire de la réévaluation de l'information, visé à l'art. 35, dans le délai fixé par règlement. Article 28. La classification des informations dans un degré quelconque de secret doit être officialisée par une décision contenant au moins les éléments suivants: I - l'objet de l'information; II - Fondation de la classification, en observant les critères établis à l'art. 24;
III - indication de la durée du secret, comptée en années, mois ou jours, ou de l'événement qui définit son terme définitif, selon les limites prévues à l'art. 24; et IV - identification de l'autorité qui l'a classé. Un seul paragraphe. La décision mentionnée dans le brevet doit être gardée dans le même degré de secret que les informations classifiées. Article 29. La classification des informations sera réévaluée par l'autorité de classification ou par une autorité hiérarchique supérieure, par voie de contestation ou d'office, dans les délais et délais prévus par règlement, en vue de sa disqualification ou de la réduction de la durée du secret, art. 24. (Règlement)
Paragraphe 1. Le règlement visé dans la loi doit tenir compte des particularités de l'information produite à l'étranger par les autorités ou agents publics. Paragraphe 2. Dans la réévaluation mentionnée dans la rubrique, la permanence des raisons de confidentialité et la possibilité de dommages résultant de l'accès à l'information ou de sa divulgation devraient être examinées. Paragraphe 3. En cas de réduction de la période de confidentialité des informations, la nouvelle clause restrictive conservera comme terme initial la date de sa production. Art. 30. L'autorité maximale de chaque organe ou entité publie annuellement sur un site Web disponible pour la transmission de données et d'informations administratives, conformément aux règlements:
I - liste des informations qui ont été disqualifiées au cours des 12 (douze) derniers mois; II - liste des documents classés dans chaque degré de secret, avec identification pour référence ultérieure; III - rapport statistique contenant le nombre de demandes d'informations reçues, répondues et rejetées, ainsi que des informations génériques sur les demandeurs. § 1 Les organes et entités conservent un exemplaire de la publication prévue dans le texte pour consultation publique à leur siège. Paragraphe 2. Les organes et entités conservent un extrait de la liste des informations classifiées, accompagné de la date, du degré de confidentialité et des raisons de la classification. Section V Renseignements personnels
Article 31. Le traitement des informations personnelles doit être fait de manière transparente et en ce qui concerne la vie privée, la vie privée, l'honneur et l'image des personnes, ainsi que les libertés individuelles et les garanties. Paragraphe 1. Les informations personnelles mentionnées dans cet article concernant la vie privée, la vie privée, l'honneur et l'image: I - auront un accès restreint, indépendamment de la classification du secret et pour une période maximale de 100 (cent) ans à compter de la date de production , aux agents publics légalement autorisés et à la personne à qui ils se réfèrent; et II - peut avoir autorisé leur divulgation ou accès par des tiers avec la disposition légale ou le consentement exprès de la personne à laquelle ils se réfèrent.
Paragraphe 2. Toute personne qui accède aux informations mentionnées dans cet article sera tenue responsable de son utilisation abusive. Paragraphe 3. Le consentement visé au point II du § 1o n'est pas exigé lorsque l'information est requise: I - prévention et diagnostic médical, lorsque la personne est physiquement ou juridiquement incapable, et exclusivement destinée à un traitement médical; II - l'accomplissement de statistiques et de recherches scientifiques d'intérêt public ou général évident, prévu par la loi, étant interdit l'identification de la personne à laquelle l'information se réfère; III - le respect d'une ordonnance judiciaire; IV - la défense des droits de l'homme; ou V - la protection du public et de l'intérêt général.
Paragraphe 4. La restriction de l'accès à des informations relatives à la vie privée, à l'honneur et à l'image de la personne ne peut être invoquée dans le but de porter préjudice au processus de constatation d'irrégularités dans lesquelles le titulaire de
Paragraphe 1. La restriction de l'accès à l'information, due à la réévaluation prévue dans la loi, doit se conformer aux termes et conditions établis dans la présente loi. Paragraphe 2. Dans le cadre de l'administration publique fédérale, la réévaluation prévue dans le capital peut être revue à tout moment par la Commission Mixte de Réévaluation de l'Information, sous réserve des termes de la présente Loi. § 3o Tant que la période de réévaluation prévue dans le capital n'est pas écoulée, la classification des informations doit être maintenue conformément à la législation antérieure. Paragraphe 4. Les informations classées secrètes et ultra-secrètes et non réévaluées dans le délai prévu dans la rubrique sont automatiquement considérées comme un accès public.
Article 40. Dans les 60 (soixante) jours, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le chef de file de chaque agence ou entité de l'administration publique fédérale directe et indirecte désigne l'autorité directement subordonnée à elle au sein de l'organisme ou de l'entité. entité, remplir les fonctions suivantes: I - assurer le respect des règles relatives à l'accès à l'information, de manière efficace et adéquate aux fins de la présente loi; II - surveiller la mise en œuvre des dispositions de la présente loi et soumettre des rapports périodiques sur la conformité; III - recommander les mesures indispensables pour la mise en œuvre et l'amélioration des normes et procédures nécessaires au respect des dispositions de la présente loi; et
IV - guider les unités respectives en ce qui concerne le respect des dispositions de la présente loi et de ses règlements. Art. 41. Le pouvoir exécutif fédéral désigne un organe de l'administration publique fédérale chargé de: I - la promotion d'une campagne nationale visant à promouvoir la culture de la transparence dans l'administration publique et la sensibilisation au droit fondamental d'accès à l'information; II - pour la formation des agents publics en matière de développement de pratiques liées à la transparence dans l'administration publique; III - pour le suivi de l'application de la loi dans le domaine de l'administration publique fédérale, la concentration et la consolidation de la publication de l'information statistique liée à l'art. 30;
IV - de transmettre au Congrès national un rapport annuel contenant des informations sur la mise en œuvre de cette loi. Article 42. Le pouvoir exécutif réglemente les dispositions de la présente loi dans un délai de 180 jours (cent quatre-vingts) à compter de la date de sa publication. Art. 43. Le paragraphe VI de l'art. 116 de la loi n ° 8122 du 11 décembre 1990, sera en vigueur avec le libellé suivant: "Article 116. ....................... ......................... ................... ...... ............................................ ...... ....................................
VI - prendre les irrégularités dont il a eu connaissance en raison de la situation à la connaissance de l'autorité supérieure ou, lorsqu'il est suspecté d'implication, à la connaissance d'une autre autorité compétente pour enquête;.................................................. ............................... "(NR) Article 44. Le chapitre IV du titre IV de la loi n ° 8122, de 1990, prend effet avec l'ajout de l'article 126-A suivant: "Art. 126-A. Aucun serveur ne peut être tenu civilement, pénalement ou administrativement responsable de donner un avis à l'autorité supérieure ou, si elle est soupçonnée, à l'autre autorité compétente pour la détermination des informations concernant la commission de crimes ou d'irrégularités dont elle a connaissance, même si en raison d'un poste, d'un emploi ou d'une charge publique."
Article 45. Il appartient aux États, au District Fédéral et aux Municipalités, dans leur propre législation, d'obéir aux normes générales établies dans la présente Loi, de définir des règles spécifiques, notamment en ce qui concerne les dispositions de l'art. 9 et dans la section II du chapitre III. Art. 46. Abrogé: I - Loi n ° 11111 du 5 mai 2005; et II - arts. 22 à 24 de la loi n ° 8159 du 8 janvier 1991. Art. 47. La présente loi entre en vigueur 180 jours (cent quatre-vingt) après la date de sa publication.Brasília, 18 novembre 2011; 190ème de l'indépendance et 123ème de la République. DILMA ROUSSEFF José Eduardo Cardoso Celso Luiz Nunes AmorimAntonio de Aguiar Patriota Miriam Belchior Paulo Bernardo Silva
Gleisi Hoffmann José Elito Carvalho Siqueira Helena Chagas Luis Inacio Lucena Adams Jorge Hage Sobrinho Maria do Rosario Nuneshttp://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm source de l'écriture
Article 40. Dans les 60 (soixante) jours, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le chef de file de chaque agence ou entité de l'administration publique fédérale directe et indirecte désigne l'autorité directement subordonnée à elle au sein de l'organisme ou de l'entité. entité, remplir les fonctions suivantes: I - assurer le respect des règles relatives à l'accès à l'information, de manière efficace et adéquate aux fins de la présente loi; II - surveiller la mise en œuvre des dispositions de la présente loi et soumettre des rapports périodiques sur la conformité; III - recommander les mesures indispensables pour la mise en œuvre et l'amélioration des normes et procédures nécessaires au respect des dispositions de la présente loi; et
IV - guider les unités respectives en ce qui concerne le respect des dispositions de la présente loi et de ses règlements. Art. 41. Le pouvoir exécutif fédéral désigne un organe de l'administration publique fédérale chargé de: I - la promotion d'une campagne nationale visant à promouvoir la culture de la transparence dans l'administration publique et la sensibilisation au droit fondamental d'accès à l'information; II - pour la formation des agents publics en matière de développement de pratiques liées à la transparence dans l'administration publique; III - pour le suivi de l'application de la loi dans le domaine de l'administration publique fédérale, la concentration et la consolidation de la publication de l'information statistique liée à l'art. 30;
IV - de transmettre au Congrès national un rapport annuel contenant des informations sur la mise en œuvre de cette loi. Article 42. Le pouvoir exécutif réglemente les dispositions de la présente loi dans un délai de 180 jours (cent quatre-vingts) à compter de la date de sa publication. Art. 43. Le paragraphe VI de l'art. 116 de la loi n ° 8122 du 11 décembre 1990, sera en vigueur avec le libellé suivant: "Article 116. ....................... ......................... ................... ...... ............................................ ...... ....................................
VI - prendre les irrégularités dont il a eu connaissance en raison de la situation à la connaissance de l'autorité supérieure ou, lorsqu'il est suspecté d'implication, à la connaissance d'une autre autorité compétente pour enquête;.................................................. ............................... "(NR) Article 44. Le chapitre IV du titre IV de la loi n ° 8122, de 1990, prend effet avec l'ajout de l'article 126-A suivant: "Art. 126-A. Aucun serveur ne peut être tenu civilement, pénalement ou administrativement responsable de donner un avis à l'autorité supérieure ou, si elle est soupçonnée, à l'autre autorité compétente pour la détermination des informations concernant la commission de crimes ou d'irrégularités dont elle a connaissance, même si en raison d'un poste, d'un emploi ou d'une charge publique."
Article 45. Il appartient aux États, au District Fédéral et aux Municipalités, dans leur propre législation, d'obéir aux normes générales établies dans la présente Loi, de définir des règles spécifiques, notamment en ce qui concerne les dispositions de l'art. 9 et dans la section II du chapitre III. Art. 46. Abrogé: I - Loi n ° 11111 du 5 mai 2005; et II - arts. 22 à 24 de la loi n ° 8159 du 8 janvier 1991. Art. 47. La présente loi entre en vigueur 180 jours (cent quatre-vingt) après la date de sa publication.Brasília, 18 novembre 2011; 190ème de l'indépendance et 123ème de la République. DILMA ROUSSEFF José Eduardo Cardoso Celso Luiz Nunes AmorimAntonio de Aguiar Patriota Miriam Belchior Paulo Bernardo Silva
Gleisi Hoffmann José Elito Carvalho Siqueira Helena Chagas Luis Inacio Lucena Adams Jorge Hage Sobrinho Maria do Rosario Nuneshttp://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm source de l'écriture
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